J.O. Numéro 294 du 20 Décembre 2000
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Décret no 2000-1239 du 18 décembre 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints techniques des haras
NOR : AGRA0002251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents des haras, modifié par le décret no 2000-146 du 21 février 2000 ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux en date du 24 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 6 mai 1995 susvisé, des recrutements dans le corps d'adjoints techniques des haras peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1o Pour 75 %, par la voie de concours exceptionnels ouverts aux agents techniques des haras justifiant d'au moins quatre années de services civils effectifs ;
2o Pour 25 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents techniques des haras justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
Art. 3. - Les adjoints techniques des haras recrutés en application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux, fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus au 1o de l'article 2 du présent décret.
Les modalités d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly